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Promotion de la jeunesse

  • Description des services

    Conformément aux directives de promotion du district de Saarpfalz, les associations, les organismes indépendants d'animation de jeunesse et les groupes de jeunes sont soutenus et encouragés financièrement. Des subventions sont disponibles pour

    • l'éducation extrascolaire des jeunes avec des contenus généraux, politiques, sociaux, sanitaires, culturels, naturels ou techniques,
    • la formation initiale et continue des employés, des bénévoles et des volontaires de l'animation jeunesse,
    • Mesures de loisirs pour les enfants et les jeunes,
    • le travail international pour la jeunesse,
    • l'achat de matériel pour l'éducation et les loisirs,
    • le fonctionnement des structures agréées d'animation socio-éducative en milieu ouvert,
    • les frais de personnel des organismes agréés pour l'animation socio-éducative,
    • l'aménagement de locaux pour les jeunes dans des bâtiments existants par des organismes d'animation socio-éducative reconnus,
    • la création de nouvelles structures d'animation socio-éducative par des organismes d'animation socio-éducative reconnus
  • Base juridique

    § 8a SGB VIII - Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (mandat de protection en cas de mise en danger du bien-être de l'enfant )

    (4) 1Dansles accords conclus avec les organismes responsables d'établissements et de services qui fournissent des prestations en vertu du présent livre, il convient de veiller à ce que

    1. dont le personnel qualifié procède à une évaluation du risque lorsqu'il a connaissance d'indices importants de mise en danger d'un enfant ou d'un adolescent dont il s'occupe,
    2. qu'un professionnel expérimenté soit consulté lors de l'évaluation du risque, et
    3. les titulaires de l'autorité parentale ainsi que l'enfant ou l'adolescent soient associés à l'évaluation du risque, dans la mesure où cela ne remet pas en cause la protection efficace de l'enfant ou de l'adolescent.

    2Enplus des critères de qualification du spécialiste expérimenté à consulter, l'accord doit notamment inclure l'obligation pour les spécialistes des organismes d'intervenir auprès des détenteurs de l'autorité parentale pour qu'ils fassent appel à des aides s'ils les jugent nécessaires et d'informer le service de la jeunesse si le danger ne peut être évité autrement.

     

    § 72a SGB VIII - exclusion des activités des personnes ayant un casier judiciaire pertinent


    (1) 1Lesorganismes d'aide publique à la jeunesse ne peuvent employer ou placer, pour l'exercice des tâches d'aide à l'enfance et à la jeunesse, une personne ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour une infraction pénale conformément aux §§ 171, 174 à 174c, 176 à 180a, 181a, 182 à 184g, 184i, 201a alinéa 3, aux §§ 225, 232 à 233a, 234, 235 ou 236 du code pénal. 2Acette fin, ils doivent se faire présenter par les personnes concernées, lors de l'embauche ou du placement et à intervalles réguliers, un certificat de bonne conduite conformément au § 30 alinéa 5 et au § 30a alinéa 1 de la loi sur le registre central fédéral.

    (2) Les organismes d'aide publique à la jeunesse doivent s'assurer, par des accords avec les organismes d'aide libre à la jeunesse, que ces derniers n'emploient pas de personne ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour une infraction visée au paragraphe 1, première phrase.

    (3) 1Lesorganismes d'aide publique à la jeunesse doivent s'assurer que, sous leur responsabilité, aucune personne travaillant à temps partiel ou bénévolement et ayant été condamnée définitivement pour une infraction visée au paragraphe 1 phrase 1, ne surveille, n'encadre, n'éduque ou n'éduque des enfants ou des adolescents ou n'a de contact comparable avec eux dans l'exercice de ses fonctions d'aide aux enfants et à la jeunesse. 2A cet effet, les organismes d'aide publique à la jeunesse doivent décider des activités qui, en raison de la nature, de l'intensité et de la durée du contact de ces personnes avec les enfants et les adolescents, ne peuvent être exercées par les personnes mentionnées à la phrase 1 qu'après consultation du certificat de bonne conduite visé à l'alinéa 1 phrase 2.

    (4) 1Lesorganismes d'aide publique à la jeunesse doivent garantir par des accords avec les organismes d'aide libre à la jeunesse ainsi qu'avec les associations au sens du § 54 que, sous leur responsabilité, aucune personne travaillant à temps partiel ou bénévolement et ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour une infraction visée au paragraphe 1 phrase 1, ne surveille, n'encadre, n'éduque ou ne forme des enfants ou des adolescents ou n'a un contact comparable dans le cadre de l'exécution des tâches d'aide à la jeunesse. 2A cet effet, les organismes d'aide publique à la jeunesse doivent conclure des accords avec les organismes d'aide libre à la jeunesse sur les activités qui, en raison de la nature, de l'intensité et de la durée du contact de ces personnes avec les enfants et les adolescents, ne peuvent être exercées qu'après consultation du certificat de bonne conduite visé à l'alinéa 1 phrase 2.

    (5) 1Les organismesd'aide à la jeunesse publics et indépendants ne peuvent collecter, parmi les données consultées conformément aux paragraphes 3 et 4, que le fait qu'un extrait du casier judiciaire a été consulté, la date de l'extrait du casier judiciaire et l'information selon laquelle la personne concernée par l'extrait du casier judiciaire a été condamnée par un jugement définitif pour une infraction visée au paragraphe 1, première phrase. 2Lesorganismes d'aide à la jeunesse publics et indépendants ne peuvent enregistrer, modifier et utiliser ces données collectées que dans la mesure où cela est nécessaire pour exclure les personnes de l'activité qui a donné lieu à la consultation du certificat de bonne conduite. 3Lesdonnées doivent être protégées contre l'accès de personnes non autorisées. 4Ellesdoivent être immédiatement effacées si, à la suite de la consultation, aucune activité n'est exercée conformément au paragraphe 3, deuxième phrase, ou au paragraphe 4, deuxième phrase. 5Sinon, les données sont effacées au plus tard trois mois après la fin d'une telle activité.

  • Demandes / Formulaires


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